Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre II : Dispositions diverses / Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal / I : Commission communale des impôts directs
Article 1650 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 146 (V)
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
1. Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept membres, savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, et six commissaires.
Dans les communes de plus de 2 000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à la commission communale des impôts directs ainsi que celui de leurs suppléants est porté de six à huit.
Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.
Peuvent participer à la commission communale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de la commune, dans les limites suivantes :
– un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;
– trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ;
– cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 habitants.
2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par le conseil municipal.
La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises soient équitablement représentées.
3. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal.
Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur départemental des finances publiques un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal. Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ne contient pas soit vingt-quatre noms dans les communes de 2 000 habitants ou moins, soit trente-deux noms dans les communes de plus de 2 000 habitants, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au 1.
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations.
Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement général du conseil municipal.
Commentaires • 12
Roland B. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l'article 1732 du code général des impôts (CGI). […] De plus, en application du b du même article, cette sanction s'accompagne de l'interdiction de participer aux travaux de diverses commissions administratives locales instituées par les articles 1650 et suivants du CGI. […] 1650 à 1651 M, 1653 A, 1653 C et 1653 F du CGI (en application de l'article 1753 du CGI) ; […]
Lire la suite…I ter. – L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
Lire la suite…Décisions • 32
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales : « Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. […] Aux termes de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa version applicable : « (…) / II. – La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498, […]
Lire la suite…- Valeur locative des biens·
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1650 B du code général des impôts : « Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, […]
Lire la suite…3. CADA, Avis du 22 mars 2001, directeur général des impôts, n° 20011272
— copie de la délibération du conseil municipal de Paris ayant dressé la liste des contribuables visée par l'article 1650 du code général des impôts ; — copie du procès-verbal de désignation, par le directeur des services fiscaux, des commissaires titulaires et suppléants devant siéger à la commission communale des impôts directs ; — copie du procès-verbal de la révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties de la ville de Paris, signé par les commissaires désignés par le directeur des services fiscaux.
Lire la suite…- Fiscalité locale·
- Document administratif·
- Impôt direct·
- Copie·
- Commission·
- Conseil municipal·
- Procès-verbal·
- Contribuable·
- Suppléant·
- Avis favorable
Lyon et Marseille ; qu'il s'ensuit que le deuxième alinéa de l'article L. 313225 n'est pas conforme à la Constitution en tant qu'il renvoie au deuxième alinéa de l'article L. 313226 ; que par voie de conséquence, ce renvoi à l'article L. 313226 doit s'entendre comme un renvoi au premier alinéa dudit article ; […]
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