Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre II : Dispositions diverses / Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal / II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
Article 1651 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Modifié par : Loi - art. 27 () JORF 31 décembre 1995
Le président a voix prépondérante.
Commentaires • 26
[…] Selon l'article 1651 du code général des impôts (CGI), il existe une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le ressort de chaque tribunal administratif. Il en résulte que la commission territorialement compétente est celle située dans le ressort du tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur les rectifications fiscales en litige. […] Dans ce cas, la commission sera désignée par le président de la cour administrative d'appel (article 1651 G du CGI).
Lire la suite…Décisions • 336
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A de ce livre, […]
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[…] « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (…) » ; que
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3. Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2005698
[…] 6. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. () ». Aux termes de l'article L. 59 de ce livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () ».
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Il résulte des dispositions des articles 1651 et 1651 A du code général des impôts que la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas identique en fonction de la catégorie d'imposition des bénéfices dont relève le désaccord et qu'à ce titre les représentants du contribuable sont, pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat alors qu'ils sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé […] Par suite, […]
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