Article 1651 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Il est institué, au chef-lieu de chaque département, une commission départementale des impôts directs dont la composition est réglée par les dispositions ci-après.

2. Cette commission comprend :

Le directeur des contributions directes et du cadastre ou son délégué, président ;

Un inspecteur principal ou un inspecteur des contributions directes, un inspecteur principal ou un inspecteur des contributions indirectes, un inspecteur principal ou un inspecteur ou un receveur-contrôleur de l’enregistrement, désignés par leur chef de service ;

Des membres titulaires et des membres suppléants représentant les contribuables justiciables de la commission, savoir :

Quatre titulaires et huit suppléants, désignés par les chambres de commerce du département parmi les commerçante ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce, le nombre des suppléants étant porté à douze dans les départements de plus de 800.000 habitants et à vingt dans le département de la Seine ;

Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les chambres de métiers parmi les artisans du département ;

Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles et choisis moitié parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants passibles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) au titre des bénéfices de l’exploitation agricole et représentant les différentes régions agricoles du département ;

Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les chambres de discipline ou organisations professionnelles les plus importantes groupant dans le département les contribuables dont les profits sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.

Pour chacune des trois dernières catégories ci-dessus, le nombre des membres suppléants est porté à seize dans le département de la Seine.

Tous les membres ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civils.

La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d’un délai d’un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le directeur départemental des contributions directes.

3. Les membres désignés par les chambres de commerce sont appelés à siéger à la commission lorsque le différend soumis à cette dernière porte sur des bénéfices industriels et commerciaux.

Lorsque le redevable est un artisan inscrit au registre des métiers et s’il existe une ou plusieurs chambres de métiers dans le département, les membres commerçants de la commission sont remplacés par les commissaires désignés par les chambres de métiers.

Les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sont appelés à siéger à la commission lorsque celle-ci intervient soit pour arrêter le tarif des évaluations des propriétés non bâties, soit pour fixer les éléments à retenir en vue du calcul du bénéfice forfaitaire agricole ou lorsqu’elle connaît d’un différend concernant l’évaluation du bénéfice réel de l’exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs fédérations de syndicats d’exploitants agricoles, les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces fédérations.

Les membres désignés par les chambres de discipline ou par les organisations des professions non commerciales du département sont appelés à siéger à la commission lorsque le différend soumis à celle-ci porte sur des professions non commerciales ou sur des revenus y assimilés. Toutefois, si aucun de ces commissaires n’appartient à la profession exercée par l’intéressé, ce dernier a le droit de demander que l’un d’eux soit remplacé par un représentant de l’une des associations professionnelles dont il fait partie. Lorsque le différend concerne un médecin ou chirurgien, un chirurgien-dentiste ou un avocat, les commissaires représentant les contribuables sont remplacés par quatre médecins, quatre chirurgiens dentistes ou quatre avocats exerçant leur profession dans le département et désignés suivant les cas par le conseil régional de l’ordre des méde cins, le conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou la réunion des conseils de l’ordre des avocats et des bâtonniers des barreaux du département. S’il concerne une sage-femme, les commissaires représentant les contribuables sont remplacés par quatre sages-femmes, désignées par le conseil régional de l’ordre des médecins constitué conformément aux disipositions de l’article 58 de l’ordonnance n° 45-2184 du
24 septembre 1945.

Un inspecteur des contributions directes remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.

4. Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues à l’article 2006 du présent code.

5. Dans les cas visés par les articles 51, 55, 74, 98 et 102, la commission départementale des impôts directs constituée suivant les règles en vigueur au 1er janvier de chaque année est compétente pour connaître les désaccords afférents tant aux impositions de l’année en cours qu’à celle des années comprises dans les délais de répétition.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982
27 textes citent l'article

Commentaires26


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 31 décembre 2023

Il résulte des dispositions des articles 1651 et 1651 A du code général des impôts que la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas identique en fonction de la catégorie d'imposition des bénéfices dont relève le désaccord et qu'à ce titre les représentants du contribuable sont, pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat alors qu'ils sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé […] Par suite, […]

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Maître Arnaud Soton · LegaVox · 14 mars 2023

www.dangela-avocats.com · 23 juin 2021

[…] Selon l'article 1651 du code général des impôts (CGI), il existe une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le ressort de chaque tribunal administratif. Il en résulte que la commission territorialement compétente est celle située dans le ressort du tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur les rectifications fiscales en litige. […] Dans ce cas, la commission sera désignée par le président de la cour administrative d'appel (article 1651 G du CGI).

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Décisions346


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 3 décembre 2003, n° 00/18461

[…] sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du Code général des impôts, soit de la Commission départementale de Conciliation prévue à l'article 667 du même code. […]

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  • Redressement·
  • Contribuable·
  • Commission départementale·
  • Administration·
  • Conciliation·
  • Impôt·
  • Mutation·
  • Imposition·
  • Recouvrement·
  • Successions

2Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 12 mars 2024, n° 2206946

[…] Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, […]

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    3Conseil d'Etat, 9/7/8 SSR, du 28 novembre 1986, 33900, publié au recueil Lebon
    Annulation

    […] Considérant qu'aux termes du 6. de l'article 265 du code général des impôts relatif à la détermination du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction applicable en 1975 : « A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission, sans préjudice du droit pour le redevable d'introduire une réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 1932, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre » ;

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    • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
    • Règles de procédure contentieuse spéciales·
    • Rôle de la commission départementale·
    • Moyens d'ordre public -absence·
    • Taxe sur la valeur ajoutée·
    • Dans le régime du forfait·
    • Pouvoirs du juge fiscal·
    • Contributions et taxes·
    • Procédure d'imposition·
    • Procédure de taxation
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