Article 1652 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1. Il est institué au ministère de l'économie et des finances une commission centrale permanente compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire lorsque ces éléments n'ont pas été fixés par la commission prévue à l'article 1651 ou lorsque les présidents des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles ou le directeur des services fiscaux ont fait appel de la décision de cette commission.
2. Cette commission est composée de trois magistrats en activité ou honoraires :
Un conseiller d'Etat, président ;
Un conseiller à la cour de Cassation ;
Un conseiller-maître à la cour des Comptes.
En cas d'absence ou d'empêchement, ces magistrats sont remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
Assistent également aux séances de la commission avec voix consultative :
Deux hauts fonctionnaires de la direction générale des impôts désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture, désigné par le ministre de l'agriculture ;
Deux représentants désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices agricoles.
3. Les représentants des fédérations départementales des syndicats agricoles intéressés et les représentants des syndicats des cultures spéciales sont convoqués et, s'ils en expriment le désir, entendus par la commission.
4. Les décisions de la commission ne peuvent être attaquées que devant le conseil d'Etat par la voie de recours pour excès de pouvoir.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 24 juillet 1984
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Décisions74


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 juin 1997, 178028, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 du code général des impôts a fixé, par une décision publiée au Journal officiel du 28 décembre 1995, les éléments à retenir pour la détermination des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1994 en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a fixé les recettes de la distillation de retrait à partir du rendement maximal de 95 hectolitres par hectare ci-dessus mentionné pour la production de vins destinés au « Cognac » en prenant comme référence, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 20 février 1996, 94BX00928, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la Commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 du code général des impôts a fixé, par une décision publiée au Journal officiel du 29 décembre 1990, les éléments à retenir pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1989 en viticulture, pour les départements de Charente et de Charente-Maritime ; […]

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 mars 1997, 178380, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE conteste la décision, publiée au Journal Officiel du 28 décembre 1995, par laquelle la commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1652 du code général des impôts a fixé les bénéfices agricoles forfaitaires à l'hectare des cultures légumières de plein champ pour le département des Bouches-du-Rhône, au titre de l'année 1994 ;

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