Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PAIEMENT DE L'IMPOT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
Article 1657 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 22 (P) JORF 19 JANVIER 1980
Modifié par : Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 2 (V) JORF 30 DECEMBRE 1978
Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.
Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.
En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
1 bis° Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 150 F (1).
La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2).
2° Les cotisations d'impôts directs perçues au profit du budget de l'Etat ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant total par article de rôle est inférieur à 5 F ; si elles sont perçues au profit d'un autre budget, elles sont allouées en non-valeurs lorsque leur montant par article de rôle est inférieur à 30 F.
(1) Limite applicable aux cotisations établies à raison des revenus de l'année 1977.
(2) Chiffre porté à 185 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1979 et à 210 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur les revenus de 1980, à 240 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur les revenus de 1981 ; à 270 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1982 ; à 295 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1983 ; à 320 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1984 ;.
Commentaires • 19
Considérant que l'article 132 de la loi énumère dans son paragraphe I les redevables de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine ; qu'aux termes du paragraphe II du même article, "les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujet is à la contribution" ; que, pour les sénateurs auteurs de la seconde saisine, […]
Lire la suite…Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ; e. […] Considérant que l'article 132 de la loi énumère dans son paragraphe I les redevables de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine ; qu'aux termes du paragraphe II du même article, "les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution" ; que, pour les sénateurs auteurs de la seconde saisine, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1657 du code général des impôts : « 1. […]
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[…] d'autre part, également valoir que les avis de mise en recouvrement sont irréguliers au motif qu'ils ne comportent pas de référence au rôle, à la date de mise en recouvrement et à la date d'exigibilité des cotisations, comme le précisent les dispositions des articles 1658, 1659 et 1663-1 du code général des impôts ; que, toutefois, […] qui ont institué un transfert de compétences des comptables du Trésor aux comptables de la direction générale des impôts pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, s'il a omis de modifier les articles 1657, 1658, 1659 et 1663-1 du code général des impôts, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2011, 09MA04564, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. / Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts. / Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. […]
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[…] Les bases sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (CGI, art. 1657). […] , la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions :
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