Article 1668 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Loi - art. 11 (V) JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 33,1/3 p. 100 du bénéfice de référence (1).
Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.
Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.
1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
2. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
3. (Transféré sous le 5).
4. (Dispositions devenues sans objet) (M).
4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la plus élevée des sommes définies ci-après peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Les sommes mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent :
a) Du produit du taux normal de 33,33 p. 100 des acomptes afférent à l'exercice concerné par le bénéfice prévisionnel de cet exercice, imposable au taux normal (1) ;
b) De la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera finalement redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux.
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2).
(M) Modification.
(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
(2) Voir annexe III art. 358 à 365 et 366.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 11 avril 1997
16 textes citent l'article

Commentaires42

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions42


1Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2014, n° 1402542
Rejet
  • Crédit d'impôt·
  • Diffusion·
  • Dépense·
  • Aide·
  • Entreprise industrielle·
  • Procédures fiscales·
  • Finances·
  • Livre·
  • Imposition·
  • Interprétation

2CAA de PARIS, 7ème chambre, 10 janvier 2024, 22PA02133
Rejet
  • Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (art·
  • Evénement qui motive la réclamation (c de l'article r·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Réclamations au directeur·
  • Contributions et taxes·
  • 244 quater c du cgi)·
  • Règles générales·
  • 196-1 du lpf)·
  • Crédit d'impôt

3Conseil constitutionnel, décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016, Loi de finances pour 2017
Non conformité
  • Impôt·
  • Loi de finances·
  • Charge publique·
  • Sénateur·
  • Acompte·
  • Contribuable·
  • Conseil constitutionnel·
  • Député·
  • Principe d'égalité·
  • Collectivités territoriales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires166

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
L'évolution du régime français des brevets est rendue nécessaire par le plan BEPS de l'OCDE et par l'Union européenne afin d'assurer que le lieu où l'avantage est consenti est bien le lieu où la recherche a été effectuée (exigence de substance). Les modifications proposées ne doivent toutefois pas faire perdre tout intérêt à notre régime alors que l'innovation est plus que jamais un moteur de la croissance et que d'autres pays, notamment les États-Unis, adoptent des régimes très attractifs. La France ne doit pas perdre ses talents et sa compétitivité sur le plan international. Si … Lire la suite…
L'évolution du régime français des brevets est rendue nécessaire par le plan BEPS de l'OCDE et par l'Union européenne afin d'assurer que le lieu où l'avantage est consenti est bien le lieu où la recherche a été effectuée (exigence de substance). Les modifications proposées ne doivent toutefois pas faire perdre tout intérêt à notre régime alors que l'innovation est plus que jamais un moteur de la croissance et que d'autres pays, notamment les Etats-Unis, adoptent des régimes très attractifs. La France ne doit pas perdre ses talents et sa compétitivité sur le plan international. Si … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion