Article 1668 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Loi - art. 8 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 24 () JORF 27 mars 2004

Modifié par : Loi - art. 74 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998

1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219. Les sociétés nouvellement créées sont dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l'article 209.

Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.

Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 euros sont dispensés du versement des acomptes.

1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

2. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.

3. (Transféré sous le 5).

4. (Dispositions devenues sans objet).

4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes.

4 ter. (Abrogé).

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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