Article 1673 du Code général des impôts

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 15 (V)

La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis, et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est déclarée et recouvrée suivant des règles fixées par décret (1).

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Bulletin Joly Bourse · 1er juillet 1995
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