Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 6 : Taxe sur les salaires
Article 1679 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1) Annexe III, art. 369 à 374.
Commentaires • 17
N°s 438304, 439649 à 438660 – Société Viveris Odyssée SPPICAV et autres 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 4 novembre 2020 Lecture du 23 novembre 2020 Conclusions Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public Jusqu'à la mise en place de l'interlocuteur fiscal unique pour les entreprises et les modifications apportées dans le cadre de cette réforme aux articles 1679 et 1679 bis du CGI, la taxe sur les salaires devait être spontanément versée au Trésor par ses redevables, et ceux ne s'en étant pas acquittés dans les délais prescrits étaient […] Le transfert de la compétence pour recouvrer cette imposition des comptables de la DGCP à ceux de la DGI, déjà compétents pour l'IS, […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la taxe sur les salaires est, en application des articles 1679 du code général des impôts et 369 de l'annexe III à ce code, un impôt annuel spontanément acquitté par les employeurs selon une périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle ; que la taxe étant due au titre de chaque période de versement, […]
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
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[…] Considerant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1679 du code general des impots, « les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires … doivent etre remises au tresor dans les conditions et delais qui sont fixes par decret » ; qu'aux termes de l'article 1679 bis du meme code, « toute personne, […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2011, 06LY00176, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1765 bis du code général des impôts : « Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, […] Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versées aux comptables de la direction générale des impôts ou le paiement tardif aux comptables directs du Trésor des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 ou au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1671 B donne lieu au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé (…) » ;
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