Article 1686 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/12/1989
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Version01/05/2010
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 1989

Modifié par : Loi 89-936 1989-12-29 art. 29 I Finances rectificative pour 1989 JORF 30 décembre 1989

Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, doivent, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur taxe d'habitation. Lorsque les locataires ne représentent pas ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans le délai d'un mois, avis du déménagement au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.

Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires sont responsables des sommes dues au titre de la taxe d'habitation par leurs locataires s'ils n'ont pas, dans les trois mois, fait donner avis du déménagement au comptable du Trésor.

Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires sont responsables de la taxe d'habitation des personnes logées par eux en garni.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
2 textes citent l'article

Commentaires8


leparticulier.lefigaro.fr · 22 août 2022

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 février 2019

[…] réparations locatives…) et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire (dégâts des eaux…), sous réserve qu'eles soient dûment justifiées. 2 Les articles 1686 et 1687 du code général des impôts prévoient la solidarité entre le baileur et le locataire pour le paiement de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises si le baileur n'a pas avisé du déménagement le comptable public dans les trois […] de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par la Constitution (articles 2 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) ? […] accordé au juge, […]

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Me Carol Ferre-darricau · consultation.avocat.fr · 3 novembre 2017

L'article 7 de la loi de juillet 1989 prévoit l'obligation pour le locataire s'acquitter d'une assurance habitation et de présenter un justificatif de souscription au moment d'investir le logement. S'il refuse de se mettre en conformité avec cette obligation, alors le propriétaire peut demander la résiliation du bail ou l'expulsion du locataire. L'article 7 (g) comprend toutes les dispositions sur la question. […] […] Le propriétaire ou le locataire doit enfin notifier cette expulsion au Trésor public pour des raisons fiscales (art 1686 du Code général des impôts).

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 26 novembre 2010, n° 10/85253

[…] — avis donné au percepteur du terme du bail conformément aux dispositions des articles 1686 et 1687 du code général des impôts par la notification du jugement validant le congé, pour un coût de 70,33 euros,

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Provision·
  • Cantonnement·
  • Saisie-attribution·
  • Exécution·
  • Décret·
  • Principal·
  • Droits d'associés·
  • Bailleur·
  • Virement

2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 10 janvier 2017, n° 14/08723
Infirmation

[…] * L'EURL Koufra fait encore valoir que la SAS Nexity Lamy s'est abstenue de procéder aux relevés des compteurs d'eau entre chaque locataire de sorte qu'en application de l'article 1686 du code général des impôts, c'est le propriétaire du bien qui est redevable de la somme à payer (pièce 5). Elle sollicite à ce titre la somme de 864,28 € s'agissant de Monsieur Z et de 70,30 €, s'agissant de Monsieur X.

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  • Locataire·
  • Tva·
  • Location·
  • Gestion·
  • Loyer·
  • Gérance·
  • Copropriété·
  • Contrat de mandat·
  • Facturation·
  • Demande

3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 30 juin 2016, n° 13/12912
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'article V-DEPOT DE GARANTIE de ce bail stipule, à cet égard, que le dépôt de garantie “sera restitué au locataire, en fin de jouissance, dans le mois suivant l'envoi par le syndic du relevé des comptes de charges de la période intéressée, déduction faite, le cas échéant, des sommes dûment justifiées restant dues au bailleur ou dont celui-ci pourrait être tenu pour responsable aux lieu et place du locataire (le départ étant entendu après complet déménagement, exécution des réparations locatives, résiliation des abonnements de gaz, électricité, eau et téléphone, présentation au bailleur de la quittance “taxe d'habitation” (article 1686 du C.G.I.), établissement de l'état des lieux contradictoire en fin de contrat et remise des clés).”

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  • Loyer·
  • Consorts·
  • Veuve·
  • Bail professionnel·
  • Montant·
  • Demande·
  • Renouvellement·
  • Clause d'indexation·
  • Clause·
  • Locataire
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