Article 1688 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

En garantie du paiement des impôts dont elle peut être redevable, toute personne locataire d'un bureau meublé est tenue de verser au Trésor, à la fin de chaque mois, sous la responsabilité du loueur du bureau et par son entremise, une somme égale à 25 % du prix de location.
Le loueur du bureau meublé peut être mis en cause, dans les conditions prévues par le premier alinéa, pour le recouvrement des versements prévus par l'article 1664.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions2


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 3 avril 2014, 12LY20396, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – que le commandement de payer est irrégulier ; qu'en effet, l'administration fiscale ne justifie pas leur avoir adressé la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ; que le délai de vingt jours mentionné à l'article L. 258 du même code n'a pas été respecté ; […] qu'il n'est pas démontré que la personne mentionnée sur l'exemplaire adressé à son conseil disposait d'une délégation de signature régulière et publiée au Journal officiel de la République française ou au recueil des actes administratifs de la préfecture, conformément aux exigences de l'article 1688 du code général des impôts ;

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  • Action en recouvrement·
  • Contributions et taxes·
  • Actes de poursuite·
  • Recouvrement·
  • Généralités·
  • Justice administrative·
  • Commandement de payer·
  • Procédures fiscales·
  • Impôt·
  • Livre

2Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 30 juin 2004, 242893, publié au recueil Lebon
Annulation

a) 1) L'article L. 208 du livre des procédures fiscales organisant le versement, au contribuable, d'intérêts moratoires sur les sommes qui lui sont remboursées par le Trésor public, ne vise que les remboursements effectués en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge de l'impôt ou par l'administration chargée d'établir l'impôt et consécutif à la présentation, […] ,N'entrent pas, dès lors, dans le champ d'application de l'article L. 208 les restitutions de versements excédentaires d'impôt sur les sociétés opérées par les agents comptables sur le fondement de l'article 1688-2 du code général des impôts, fussent-elles intervenues à la demande du contribuable.,,2) En revanche, […]

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  • 1688-2 du cgi)·
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