Article 1692 du Code général des impôts

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Version27/03/2004
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Version11/03/2010

Entrée en vigueur le 11 mars 2010

Modifié par : LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16

Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2010
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

Commentaire Décision n° 2022-1009 QPC du 22 septembre 2022 Société Igdal (Amende pour défaut de déclaration de la TVA exigible au titre d'une opération auto-liquidée) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juin 2022 par le Conseil d'État (décision n° 462398 du 14 juin 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Igdal portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts (CGI). […] Selon l'article 1692 du CGI, […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2008

Cette décision est également intéressante en ce qu'elle précise que la validation législative prononcée par l'article 25, […] en tout état de cause, jouer dans la présente espèce. Toutefois, vous n'avez pas une approche excessivement formaliste du respect des exigences du 1er alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. […] La société soutient enfin que c'est au prix d'une erreur de droit que la cour a jugé que les dispositions de l'article 1692 du code général des impôts n'avaient ni pour objet ni pour effet d'accorder un délai de douze mois à compter de l'achèvement des travaux pour déposer la déclaration due à raison d'une opération de livraison à soi-même. […]

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Décisions57


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2008, n° 08/01231
Infirmation

[…] M. le Y divisionnaire du service des impôts de Digne observe que M. A a déposé hors délais les déclarations de X afférentes à la période de mai à octobre 2005 et sans paiement en violation des articles 287-1, 287-2 et 1692 du code général des impôts, de sorte que, pour la période de gérance de M. A la société s'est retrouvée redevable de 69.623 € de droits plus 10.028 € de majorations. M. le Y divisionnaire précise que trois avis de mise en recouvrement ont été émis, mais que l'ouverture d'une procédure collective a empêché ce recouvrement.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 6 juillet 2016, n° 16/00534

[…] remettre, chaque mois, au service des impôts des entreprises dont elle dépendait, une déclaration indiquant le montant total du chiffre d'affaires réalisé ainsi que le détail des opérations taxables (article 287-1 et 287-2 du code général des impôts, acquitter mensuellement les taxes exigibles au moment du dépôt, dans les délais impartis, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires (article 1692 du même code) ; en matière d'impôt sur les sociétés, elle avait l'obligation de déposer la déclaration prévue à l'article 223 du code général des impôts dans le délai fixé à cet article ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 23 novembre 2005, n° 05/08748

[…] Attendu qu'en cette qualité, disposant des pouvoirs les plus étendus pour gérer les biens et les affaires de la société, il lui incombait en application des articles 278 et suivants, 287-1 et 1692 du Code général des impôts de remettre chaque mois au bureau du comptable des impôts dont la société dépendait un relevé indiquant le montant total des affaires réalisées, ainsi que le détail des opérations taxables, et d'acquitter les taxes exigibles au moment du dépôt de la déclaration;

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