Article 1694 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version30/12/1990

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Les redevables forfaitaires versent l'impôt dans les conditions fixées par décret (1).
2 Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du forfait font l'objet de versements provisionnels de la part des redevables qui n'ont pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel.
Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du forfait, ces versements sont au moins égaux aux échéances fixées pour l'année précédente.
S'il s'agit de redevables qui étaient placés antérieurement sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, les versements doivent représenter au moins le douzième ou le quart du montant des taxes dues au titre de l'année précédente suivant que ce montant doit faire l'objet de versements mensuels ou trimestriels.
S'il s'agit d'entreprises nouvelles, le montant des versements provisionnels est déterminé par le redevable en accord avec l'administration (2).
(1) Annexe III, art. 384 A I.
(2) Annexe III, art. 384 A II à IV.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1990

Commentaire1


Le Moniteur · 8 janvier 1999
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 4 juin 1982, 21592, publié au recueil Lebon
Annulation

L'administration ayant prononcé la caducité d'un forfait de T.V.A. établi pour la période 1972-1973, a établi un nouveau forfait d'un montant supérieur. En même temps qu'elle mettait en recouvrement les droits supplémentaires correspondant au nouveau forfait retenu pour 1973 l'administration pouvait légalement, en application des dispositions combinées des articles 1694 et 1915 du C.G.I., mettre en recouvrement, par voie de conséquence, les droits exigibles au titre de 1974 correspondant à l'insuffisance des versements provisionnels.

 Lire la suite…
  • 1694 du c.g.i.]·
  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Cas d'un contribuable placé sous le régime forfaitaire·
  • Défaut de convocation à l'audience de l'administration·
  • Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Secret ou publicité des audiences·
  • Sur la totalite de leurs affaires·
  • Régularité de la procédure

2Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 octobre 2001, 199605, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 265-1 et de l'article 302 ter-1 du code général des impôts, applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires taxable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies et aux articles L. 5, […] Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale. …" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1694 : « 1. […]

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Forfait·
  • Impôt·
  • Chiffre d'affaires·
  • Location-gérance·
  • Fonds de commerce·
  • Valeur ajoutée·
  • Imposition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).