Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt
Article 1695 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 112 (V)
I. – La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu'elle devient exigible, pour les opérations suivantes :
1° Les importations pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A ;
2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l'article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n'est pas tenu d'être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A ;
3° (Abrogé).
Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes.
II. – (Abrogé).
III.-(Abrogé).
IV.-(Abrogé).
V.-(Abrogé).
Commentaires • 22
Décisions • 15
- Douanes·
- Fuel·
- Administration·
- Gaz·
- Combustible·
- Produit pétrolier·
- Site·
- Huile minérale·
- Tva·
- Sociétés
- Valeur ajoutée·
- Sociétés·
- Impôt·
- Vérificateur·
- Exportation·
- Établissement stable·
- Douanes·
- Pétrolier·
- Vérification de comptabilité·
- Prestation
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 2 septembre 2003, n° 03/03256
- Douanes·
- Tiers détenteur·
- Contrainte·
- Titre exécutoire·
- Contestation·
- Avis·
- Créance·
- Liquidation·
- Principal·
- Impôt
340 Selon les termes du 3° du I de l'article 1695 du CGI et de l'article 384 A bis de l'annexe III au CGI, la taxe sur la prestation de transport est perçue lors du passage en douane pour les transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures, lorsque le transport est réalisé entre la France et un territoire tiers par des entreprises qui ne sont pas établies dans l'UE et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en France en application du I de l'article 289 A du CGI. Les dispositions du 3° du I de l'article 1695 du CGI concernent uniquement le transport de marchandises ou …
Lire la suite…