Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation et aux produits pétroliers
Article 1695 du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane.
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés à l'article 298-1-1° est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.
(1) Annexe III, art. 384 A bis.
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés à l'article 298-1-1° est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.
(1) Annexe III, art. 384 A bis.
Commentaires • 22
Lexis Veille · 19 janvier 2023
www.legifiscal.fr · 24 août 2021
Décisions • 15
Confirmation → Cour de cassation : Rejet
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310 L'article 68 de l'annexe III au CGI définit la base d'imposition des transports entre la France et les pays ou territoires tiers, réalisés au bénéfice de personnes non assujetties. Par ailleurs, le 3° du I de l'article 1695 du CGI et l'article 384 A bis de l'annexe III au CGI précisent les cas dans lesquels la taxe est perçue par le service des douanes lorsque le transport est réalisé au bénéfice des personnes non assujetties. 20 Le 1° du I de l'article 262 du CGI exonère les prestations de services directement liées à l'exportation de biens dont la liste est fixée à l'article 73 G de …
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