Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt
Article 1695 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 18 (V)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane.
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.
La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du même I est perçue comme en matière de douane.
(1) Annexe III, art. 384 A bis.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 2 septembre 2003, n° 03/03256
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90 La présentation de l'attestation au visa du service pouvant constituer une gêne à l'exportation pour les entreprises qui réalisent de nombreuses expéditions vers l'étranger, les donneurs d'ordre désignés au I-B-1 § 80 peuvent, sur demande justifiée adressée au directeur régional ou départemental des finances publiques, être dispensés du visa des attestations. La facture ou le document en tenant lieu délivrés par le transporteur doivent alors faire mention du numéro et de la date de la décision dont bénéficie l'exportateur ou le commissionnaire de transport. C. Précisions complémentaires …
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