Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt
Article 1695 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 112 (V)
I. – La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu'elle devient exigible, pour les opérations suivantes :
1° Les importations pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A ;
2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l'article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n'est pas tenu d'être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A ;
3° (Abrogé).
Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes.
II. – (Abrogé).
III.-(Abrogé).
IV.-(Abrogé).
V.-(Abrogé).
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 2 septembre 2003, n° 03/03256
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10 Le 1° du I de l'article 262 du CGI exonère les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte en dehors de l'Union européenne (UE) ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation. Pour la définition des notions d'« État membre de l'UE », de « l'UE » et de « pays ou territoire tiers » à l'UE, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-20-10. 50 L'exonération est subordonnée à la réalisation des formalités mentionnées au I-B § 70 et suivants et au II § 80 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-10. Elle suppose, en tout état de cause, …
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