Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / V : Modalités d'application
Article 1697 du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1951
Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :
1 (Abrogé) ;
2 et 3° (Abrogés);
4° Surtaxes sur les eaux minérales (art. 1582);
5° et 6° (Abrogés);
7° Taxe sur les betteraves (art. 1617); cette taxe est, toutefois, acquittée les 31 mars et 30 septembre de chaque année;
8° (Abrogé);
9° (Abrogé);
10° Cotisation proportionnelle à la taxe à la production ;
11° Cotisation additionnelle à la taxe à la production.