Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / V : Modalités d'application
Article 1697 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1951
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Version01/01/1993
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Version18/08/1993
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Version12/05/1996
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Version31/03/2002
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Version31/12/2003
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 118 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 117 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993
Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :
1° à 3° (Abrogés);
4° (Abrogé) ;
5° et 6° (Abrogés);
7° Taxe sur les betteraves (art. 1617); cette taxe est, toutefois, acquittée les 31 mars et 30 septembre de chaque année;
8° et 9° (Abrogés);
10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1614).
11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
1° à 3° (Abrogés);
4° (Abrogé) ;
5° et 6° (Abrogés);
7° Taxe sur les betteraves (art. 1617); cette taxe est, toutefois, acquittée les 31 mars et 30 septembre de chaque année;
8° et 9° (Abrogés);
10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1614).
11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
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