Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / V : Modalités d'application
Article 1697 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1951
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Version01/01/1993
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Version18/08/1993
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Version12/05/1996
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Version31/03/2002
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Version31/12/2003
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Modifié par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993, modifications incorporées à la date du 18 août 1993
Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :
1° à 3° (Abrogés);
4° (Abrogé) ;
5° et 6° (Abrogés);
7° Taxe sur les betteraves(art. 1609 octodecies) ; cette taxe est, toutefois, acquittée les 31 mars et 30 septembre de chaque année;
8° et 9° (Abrogés);
10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art.1609 septdecies).
11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
1° à 3° (Abrogés);
4° (Abrogé) ;
5° et 6° (Abrogés);
7° Taxe sur les betteraves(art. 1609 octodecies) ; cette taxe est, toutefois, acquittée les 31 mars et 30 septembre de chaque année;
8° et 9° (Abrogés);
10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art.1609 septdecies).
11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
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