Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / V : Modalités d'application
Article 1697 du Code général des impôts
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Version19/12/1951
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Version01/01/1993
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Version18/08/1993
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Version12/05/1996
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Version31/03/2002
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Version31/12/2003
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Modifié par : Loi - art. 41 (V) JORF 31 décembre 1995
Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :
1° à 3° (Abrogés);
4° (Abrogé) ;
5° et 6° (Abrogés);
7° (Abrogé par la loi 95-1346).
8° et 9° (Abrogés);
10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1609 septdecies).
11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques (art. 1609 duovicies).
1° à 3° (Abrogés);
4° (Abrogé) ;
5° et 6° (Abrogés);
7° (Abrogé par la loi 95-1346).
8° et 9° (Abrogés);
10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1609 septdecies).
11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques (art. 1609 duovicies).
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