Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / V : Modalités d'application
Article 1697 du Code général des impôts
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Version01/01/1993
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Version18/08/1993
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Version12/05/1996
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Version31/03/2002
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Version31/12/2003
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Loi - art. 52 () JORF 29 décembre 2001
Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :
1° à 3° (Abrogés) ;
4° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
5° et 6° (Abrogés) ;
7° (Abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;
8° et 9° (Abrogés) ;
10° cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1609 septdecies) ;
11° (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
1° à 3° (Abrogés) ;
4° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
5° et 6° (Abrogés) ;
7° (Abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;
8° et 9° (Abrogés) ;
10° cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1609 septdecies) ;
11° (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
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