Article 1699 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I. Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au livre Ier, 1ère partie, titre III :
1° Taxe sur les spectacles (art. 1559 à 1567) ;
2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ;
3° (Abrogé) ;
4° (Disposition périmée).
La taxe spéciale perçue au profit du compte "Soutien financier de l'industrie cinématographique" institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (art. 1621) est recouvrée selon les mêmes modalités et sous le bénéfice des mêmes sûretés.
Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par le service des impôts.
II. La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre Ier, 1ère partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982
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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-82.144, Inédit
Cassation
  • Associations·
  • Carton·
  • Recette·
  • Loterie·
  • Impôt·
  • Relaxe·
  • Non-paiement·
  • Administration fiscale·
  • Prohibition·
  • Tirage

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-82.046, Inédit
Cassation partielle
  • Europe·
  • Gérant·
  • Fraudes·
  • Sociétés·
  • Machine à sous·
  • Pénalité·
  • Radiation·
  • Impôt·
  • Personnalité morale·
  • Fait

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1993, 92-83.120, Publié au bulletin
Cassation
  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Spectacles, jeux et divertissements·
  • Appareils à jeux automatiques·
  • Impôt sur les spectacles·
  • Domaine d'application·
  • Impôts et taxes·
  • Taxe spéciale·
  • Jeux·
  • Impôt·
  • Réglementation fiscale
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