Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre / I : Paiement des droits
Article 1701 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.
A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé (1).
Commentaires • 23
L'article 1701 du code général des impôts prévoit un paiement des droits des actes et mutations antérieur à l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Par dérogation, l'article 1717 autorise un paiement fractionné ou différé. Les articles 641 et suivants fixent les délais de règlement des successions. Ainsi, lorsqu'une une déclaration est déposée en retard, des intérêts de retard sont appliqués, 0,20 % par mois, soit 2,4 % par an et une majoration de 10 % à 80 %, selon la situation.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Le 12 mai 2004, la Cour de Cassation a, au visa des articles 1701 du Code général des impôts, L 190 du Livre des procédures fiscales, 26 et 34-2 et 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 cassé et annulé cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour de ce siège.
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[…] Selon les dispositions de l'article 1701 du code général des impôts (CGI) : – « les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée .'
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 15 juin 2017, n° 16/05098
[…] Il n'est pas argué, ni démontré que le document déposé le 27 octobre 2011 hors délai, consistant au paiement d'un acompte sur droits, non versé aux débats, réponde aux critères des articles 1701, alinéa 1 er et 800 du code général des impôts, de sorte qu'il n'a fait l'objet d'aucun enregistrement, ne pouvant mentionner ni la dévolution successorale, ni la consistance active et passive de la succession, ni les droits dus, et de ce fait ne pouvant ainsi constituer un document révélateur des droits au sens des dispositions de l'article L. 180, alinéa 2 du livre des procédures fiscales.
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