Article 1701 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code.
Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.
A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé (1).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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Commentaires23


M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 19 mars 2024

L'article 1701 du code général des impôts prévoit un paiement des droits des actes et mutations antérieur à l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Par dérogation, l'article 1717 autorise un paiement fractionné ou différé. Les articles 641 et suivants fixent les délais de règlement des successions. Ainsi, lorsqu'une une déclaration est déposée en retard, des intérêts de retard sont appliqués, 0,20 % par mois, soit 2,4 % par an et une majoration de 10 % à 80 %, selon la situation.

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Décisions32


1Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2006, n° 99/01004
Infirmation

[…] Le 12 mai 2004, la Cour de Cassation a, au visa des articles 1701 du Code général des impôts, L 190 du Livre des procédures fiscales, 26 et 34-2 et 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 cassé et annulé cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour de ce siège.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 mars 2022, n° 20/07717
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Selon les dispositions de l'article 1701 du code général des impôts (CGI) : – « les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée .'

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 15 juin 2017, n° 16/05098

[…] Il n'est pas argué, ni démontré que le document déposé le 27 octobre 2011 hors délai, consistant au paiement d'un acompte sur droits, non versé aux débats, réponde aux critères des articles 1701, alinéa 1 er et 800 du code général des impôts, de sorte qu'il n'a fait l'objet d'aucun enregistrement, ne pouvant mentionner ni la dévolution successorale, ni la consistance active et passive de la succession, ni les droits dus, et de ce fait ne pouvant ainsi constituer un document révélateur des droits au sens des dispositions de l'article L. 180, alinéa 2 du livre des procédures fiscales.

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