Article 1702 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Aucune autorité publique, ni l'administration fiscale, ni ses préposés, ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des peines encourues sans en devenir personnellement responsables.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2006, n° 99/01004
Infirmation

[…] Le 17 septembre 1999, il a sollicité son inscription, qu'il a limitée à la somme de 2.200.000,00 francs auprès du 3 e Bureau des Hypothèques de Y, en demandant à être dispensé du paiement de la taxe de publicité foncière sur le fondement de l'article 1702 bis du code général des impôts, s'agissant selon lui, de garantir la même créance que celle publiée en 1992.

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  • Publicité foncière·
  • Impôt·
  • Refus·
  • Hypothèque conventionnelle·
  • Décret·
  • Dépôt·
  • Créance·
  • Référé·
  • Bien fondé·
  • Instance

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2013, 12-12.276, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 677,1020 et 1055 du code général des impôts et 1702 du code civil ; […]

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  • Remembrement·
  • Publicité foncière·
  • Exonérations·
  • Propriété·
  • Lotissement·
  • Acte·
  • Transfert·
  • Procès-verbal·
  • Impôt·
  • Associations

3Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 8 janvier 2018, n° 16/06970

[…] A cet égard, le demandeur se fonde sur l'article 1702 du code général des impôts aux termes duquel aucune autorité publique, ni l'administration fiscale, ni ses préposés, ne peuvent suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des peines encourues sans en devenir personnellement responsable.

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  • Successions·
  • Additionnelle·
  • Droit d'enregistrement·
  • Consorts·
  • Administration fiscale·
  • Demande·
  • Délais·
  • Finances publiques·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Règlement
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