Article 1703 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version30/08/1972
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 64

Les comptables publics compétents ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.
Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou significations ; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou une signification contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.
Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l'enregistrement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Commentaire1


www.canopy-avocats.com · 26 juillet 2022

Sa recevabilité est toutefois subordonnée à l'acquittement des droits de succession complémentaires y afférent, aux termes de l'article 1703 alinéa 1 du code général des impôts. […] Cette possibilité ne doit pas être utilisée avec trop de légèreté puisque les sanctions prévues à l& […] Dit autrement, les héritiers, contraints par l'affirmation de sincérité prévue par l'article 802 du code général des impôts, doivent à ce stade porter à la connaissance des autres héritiers et du notaire toutes les informations susceptibles d'influer la dévolution successorale dont ils disposent. […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-19.406, Inédit
Cassation

[…] 1°/ que, selon l'article 1703 du code général des impôts, les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun prétexte, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés ; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 14 juin 2022, n° 20/05493
Confirmation

[…] Les appelants font, ensuite, état du délai de reprise de l'administration de l'article L 180 du livre des procédures fiscales qui dispose qu'il doit être exercé jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte. Ils invoquent, en regard de ce texte, celui de l'article 1703 du code général des impôts, aux termes duquel les comptables publics ne peuvent, sous aucun prétexte, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés, faisant valoir que peu importe le volume de documents à traiter par l'administration le jour de leur dépôt, l'égalité imposant qu'ils soient tous traités de la même manière ; ils prétendent, en conséquence, que le délai de reprise devait expirer au 31 décembre 2013.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-19.407, Inédit
Cassation

[…] 1° / que, selon l'article 1703 du code général des impôts, les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun prétexte, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés ; […]

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