Article 1704 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

1. La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur.

Il y est exprimé en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus.

Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.

2. (Abrogé)

3. Lorsqu'il s'agit de formalités autres que la formalité fusionnée, la quittance de la taxe de publicité foncière est mise au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats remis ou délivrés par le service chargé de la publicité foncière ; chaque somme y est mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes lettres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 9 mai 2006, n° 03/07958
Cour d'appel : Infirmation

[…] — dire et juger ce document non conforme aux dispositions des articles 802 et 1704 du Code général des impôts, et justifiable des sanctions fiscales et pénales de l'article 1837 du Code général des impôts au motif, notamment, que les valeurs y retenues (manifestement et abusivement minorées en parfaite connaissance de cause par les 2 signataires), ne sont pas celles contenues au rapport d'expertise de M. Z, expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 5 dé-cembre 2003 pour ce faire, ayant déposé son rapport le 18 mai 2004 ;

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  • Successions·
  • Indivision·
  • Legs·
  • Partage·
  • Notaire·
  • Donations·
  • Décès·
  • Meubles·
  • Dire·
  • Administrateur

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 26 février 2013, 11VE02426, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 VG du code général des impôts : " I. […] A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé (…) Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement. / Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°,2°,3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711. (…) » ; […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Plus-values immobilières·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Généralités·
  • Impôt·
  • Plus-value
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