Article 1705 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version30/08/1972
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Version31/12/2003

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003

Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :
1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;
4° Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;
6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 12 septembre 2023

Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 23 avril 2023
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Décisions68


1Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 9 avril 2024, n° 21/00846
Confirmation

[…] ' l'administration fiscale devait notifier les actes de la procédure à tous les débiteurs solidaires des droits en application de l'article 1705-5° du cgi, de sorte que cette absence de notification rend la procédure de rectification est irrégulière ;

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    2Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 5 avril 2024, n° 23/01216

    […] Par acte du 25 janvier 2023, M. [O] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'obtenir, à titre principal, la décharge desdites impositions et la restitution des sommes payées, considérant, au visa des articles 746 et 1705 du code général des impôts ainsi que des articles 1078-1 à 1078-5 du code civil, que l'ensemble des parties ayant figuré à un acte sous seing privé ou notarié sont solidaires du paiement des droits d'enregistrement, de sorte que l'administration fiscale est tenue de notifier les actes de la procédure à l'ensemble des redevables avant la mise en recouvrement des impositions, tel n'étant, selon lui, pas le cas en l'espèce.

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      3Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2015, 14-10.526, Inédit
      Rejet

      […] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales « l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. […] 1°) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 1705 du Code général des impôts, du principe du contradictoire et des droits de la défense, […]

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