Article 1706 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les greffiers ne sont personnellement tenus de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par l'article 1840 C. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l'article 1840 D pour les jugements et actes y énoncés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 26 février 2013, 11VE02426, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 VG du code général des impôts : " I. […] il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°,2°,3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1705 du même code : « Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir : 1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux (…) » ;

 Lire la suite…
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Plus-values immobilières·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Généralités·
  • Impôt·
  • Plus-value
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).