Article 1707 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et des pénalités exigibles sur les sentences arbitrales et les décisions judiciaires.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, 19-10.554, Inédit
Rejet Cour de cassation : Cassation

[…] En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyen, […] 1) ALORS QU'en l'espèce, l'administration fiscale s'est bornée à affirmer que « l'avis de mise en recouvrement n°20140305083 a été adressé à chacun des héritiers solidaires selon les modalités prévues par l'article 1707 du code général des impôts » (conclusions d'appel, p. 3, avant-dernier §), sans produire aucune pièce permettant d'établir une telle allégation ; […]

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  • Impôt·
  • Administration fiscale·
  • Dette·
  • Preuve·
  • Successions·
  • Décès·
  • Héritier·
  • Usufruit·
  • Plus-value·
  • Père

2Cour d'appel d'Agen, du 16 décembre 2002, 2000/1206
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que la circonstance que la BNP se soit portée caution auprès de la Direction générale des impôts de dame B… ne prouve pas que lors de la signature de l'acte originaire celle-ci ait eu l'intention de régler les droits dans la mesure où, en application de l'article 1707 du CGI, l'obligation de les payer est imposée aux parties à l'acte qui sont solidaires envers l'Administration ;

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  • Donation-partage·
  • Donation·
  • Donations·
  • Acte·
  • Abus de droit·
  • Administration·
  • Mutation·
  • Émoluments·
  • Redressement·
  • Contribuable
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