Article 1707 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le payement des droits simples et en sus exigibles sur les jugements ou arrêts.

Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l’impôt si le jugement ou l’arrêt le déboute entièrement de sa demande.

Sont également seules débitrices des droits les parties condamnées aux dépens lorsque le jugement ou l’arrêt alloue une Indemnité, une pension, une rente ou des dommages-intérêts en matière d’accident.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, 19-10.554, Inédit
Rejet Cour de cassation : Cassation

[…] En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyen, […] 1) ALORS QU'en l'espèce, l'administration fiscale s'est bornée à affirmer que « l'avis de mise en recouvrement n°20140305083 a été adressé à chacun des héritiers solidaires selon les modalités prévues par l'article 1707 du code général des impôts » (conclusions d'appel, p. 3, avant-dernier §), sans produire aucune pièce permettant d'établir une telle allégation ; […]

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