Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre / III : Obligation au paiement
Article 1707 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le payement des droits simples et en sus exigibles sur les jugements ou arrêts.
Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l’impôt si le jugement ou l’arrêt le déboute entièrement de sa demande.
Sont également seules débitrices des droits les parties condamnées aux dépens lorsque le jugement ou l’arrêt alloue une Indemnité, une pension, une rente ou des dommages-intérêts en matière d’accident.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, 19-10.554, Inédit
[…] En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyen, […] 1) ALORS QU'en l'espèce, l'administration fiscale s'est bornée à affirmer que « l'avis de mise en recouvrement n°20140305083 a été adressé à chacun des héritiers solidaires selon les modalités prévues par l'article 1707 du code général des impôts » (conclusions d'appel, p. 3, avant-dernier §), sans produire aucune pièce permettant d'établir une telle allégation ; […]
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