Article 1711 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 1706, ont fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 26 février 2013, 11VE02426, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 VG du code général des impôts : " I. […] il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°,2°,3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1705 du même code : « Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir : 1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux (…) » ;

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