Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre / IV : Contribution au paiement
Article 1711 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 26 février 2013, 11VE02426, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 VG du code général des impôts : " I. […] il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°,2°,3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1705 du même code : « Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir : 1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux (…) » ;
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