Article 1724 du Code général des impôts

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Version01/01/1982
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Version31/03/1999
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 19 décembre 1951

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 1657, lorsque la liquidation des sommes perçues, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, fait apparaître des fractions de franc, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies au franc inférieur.

Lorsque la recette intéresse plusieurs comptes, lignes, articles ou rubriques ouverts dans la comptabilité, l’arrondissement au franc inférieur porte sur la liquidation de chaque somme faisant l’objet d’une imputation différente.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982
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Décisions2


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 décembre 2022, 20NT03916, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Recouvrement·
  • Impôt·
  • Avis·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procédures fiscales·
  • Sociétés·
  • Administration fiscale·
  • Imposition·
  • Livre·
  • Finances

2CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 septembre 2021, 19NT04286, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Établissement stable·
  • Valeur ajoutée·
  • Recouvrement·
  • Imposition·
  • Administration fiscale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Établissement
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Document parlementaire0

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