Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PAIEMENT DE L'IMPOT / DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1724 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1951
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Version01/01/1982
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Version31/03/1999
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 19 décembre 1951
Sous réserve de ce qui est dit à l’article 1657, lorsque la liquidation des sommes perçues, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, fait apparaître des fractions de franc, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies au franc inférieur.
Lorsque la recette intéresse plusieurs comptes, lignes, articles ou rubriques ouverts dans la comptabilité, l’arrondissement au franc inférieur porte sur la liquidation de chaque somme faisant l’objet d’une imputation différente.
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2. CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 septembre 2021, 19NT04286, Inédit au recueil Lebon
Annulation → Conseil d'État : Rejet
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