Article 1724 du Code général des impôts

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Version01/01/1982
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Version31/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des impositions sur les biens et services - art. L131-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
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Décisions2


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 décembre 2022, 20NT03916, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Recouvrement·
  • Impôt·
  • Avis·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procédures fiscales·
  • Sociétés·
  • Administration fiscale·
  • Imposition·
  • Livre·
  • Finances

2CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 septembre 2021, 19NT04286, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Établissement stable·
  • Valeur ajoutée·
  • Recouvrement·
  • Imposition·
  • Administration fiscale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Établissement
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Document parlementaire0

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