Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section V : Dispositions communes
Article 1724 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1951
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Version01/01/1982
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Version31/03/1999
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.
Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.
Commentaire • 1
Décisions • 2
Rejet
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2. CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 septembre 2021, 19NT04286, Inédit au recueil Lebon
Annulation → Conseil d'État : Rejet
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