Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / A : Sanctions fiscales
Article 1727 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1987
Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F.
Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
Commentaires • 293
Les entreprises imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l'année d'imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l'impôt au cours de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts (CGI). […] L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, ne présentant pas le caractère d'une sanction, reste applicable dans les conditions de droit commun.
Lire la suite…[…] Ce reversement est assorti de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de trente-six mois jusqu'au dernier jour du mois du reversement. […] Le crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l'impôt sur les sociétés.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 17. Considérant qu'en vertu de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, lorsqu'un contribuable a fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt, ou dans une note l'accompagnant, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ce titre n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %….3. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 3 décembre 2008, n° 06/15327
[…] En cas de non respect de cet engagement, le marchand de biens est tenu, aux termes de l‘article 1840 G quinquies du Code général des impôts, d'acquitter les droits qui ont été différés, ainsi qu'un droit supplémentaire de 1% (supprimé par l'ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004) et l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du Code précité.
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[…] Le crédit d'impôt jeux vidéo prévu à l'article 220 terdecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés et qui respectent la législation sociale en vigueur. […] Les reversements sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de 36 mois jusqu'au dernier jour du mois du reversement.
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