Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / A : Intérêt de retard
Article 1727 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
II. - L'intérêt de retard n'est pas dû :
1 Lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F ;
2 Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;
3 Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n'excède pas le dixième de la base d'imposition en ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;
4 Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.
Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées :
a. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
b. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues à l'article 199 septies ;
c. Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 200 quater et 200 quater A ;
d. Les dépenses de recherche et de formation professionnelle ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C.
En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie pour chaque société.
III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
IV. - 1 L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
2 L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque la majoration prévue à l'article 1730 est applicable.
3 Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.
4 Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
5 En cas de retard de paiement d'une somme devant être acquittée auprès d'un comptable de la direction générale des impôts, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
6 Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
7 En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
8 Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.
Commentaires • 292
[…] Ce reversement est assorti de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de trente-six mois jusqu'au dernier jour du mois du reversement. […] Le crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l'impôt sur les sociétés.
Lire la suite…[…] afin d'inciter les contribuables à régulariser spontanément leur situation, l'article 5 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, […] institue une réduction de moitié du montant de l'intérêt de retard en cas de dépôt spontané par le contribuable de bonne foi d'une déclaration rectificative accompagnée du paiement des droits correspondants. […] La réduction de moitié du montant de l'intérêt de retard prévue au V de l'article 1727 du code général des impôts (CGI) s'applique aux redevables qui ont déposé leur « déclaration initiale » et acquitté les droits correspondants dans les délais prévus par la loi (BOI DAE 20-10 du 7 juillet 2021, point 10). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 17. Considérant qu'en vertu de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, lorsqu'un contribuable a fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt, ou dans une note l'accompagnant, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ce titre n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 ;
Lire la suite…- Bénéfices agricoles·
- Frais financiers·
- Impôt·
- Associé·
- Déficit·
- Compte courant·
- Revenu·
- Sociétés civiles·
- Report·
- Compte
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %….3. […]
Lire la suite…- Impôt·
- Pénalité·
- Exonérations·
- Tribunaux administratifs·
- Imposition·
- Contribuable·
- Déclaration·
- Intérêt de retard·
- Bénéfice·
- La réunion
3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 3 décembre 2008, n° 06/15327
[…] En cas de non respect de cet engagement, le marchand de biens est tenu, aux termes de l‘article 1840 G quinquies du Code général des impôts, d'acquitter les droits qui ont été différés, ainsi qu'un droit supplémentaire de 1% (supprimé par l'ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004) et l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du Code précité.
Lire la suite…- Revente·
- Impôt·
- Sociétés·
- Marchand de biens·
- Procédures fiscales·
- Délai·
- Droit d'enregistrement·
- Intérêt de retard·
- Abus de droit·
- Administration
Les entreprises imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l'année d'imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l'impôt au cours de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts (CGI). […] L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, ne présentant pas le caractère d'une sanction, reste applicable dans les conditions de droit commun.
Lire la suite…