Article 1728 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 9 juillet 1987

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 II JORF 9 juillet 1987

1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100.
2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.
3. La majoration visée au 1 est portée à :
40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;
80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Sortie de vigueur le 31 mars 2000
26 textes citent l'article

Commentaires415


BOFiP · 24 avril 2024

Les entreprises imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l'année d'imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l'impôt au cours de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts (CGI). […] 2. […] article 1459 du CGI, par l'article 1464 du CGI à l'article 1464 I bis du CGI, par l'article 1464 M du CGI, par l'article 1465 du CGI à l'article 1466 F du CGI et par l'article 1478 bis du CGI) applicables au titre de l'année précédant celle du paiement […] ">article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1729 A du CGI. […]

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Décisions+500


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 5 mars 2024, 22BX00574, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ».

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  • Impôt·
  • Résultat·
  • Sociétés·
  • Bénéfice·
  • Pénalité·
  • Imposition·
  • Taxation·
  • Contribuable·
  • Administration·
  • Procédures fiscales

2Tribunal administratif de Grenoble, 10 décembre 2009, n° 0506053S
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p.100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Bois·
  • Facture·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Contribuable·
  • Administration·
  • Trésor·
  • Pénalité

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 avril 2015, n° 1301448
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des pro9cédures fiscales. » ;

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  • Fournisseur·
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  • Justice administrative·
  • Taxation·
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  • Bien d'occasion·
  • Carte grise·
  • Facture·
  • Administration
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