Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (VD)
1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires , des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière.
2. La majoration prévue au 1 s'applique :
a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;
b. (Abrogé)
c. (Abrogé).
Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du 1 ou du 2 de l'article 1729 G.
3. (Abrogé)
4. (Abrogé)
5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées au a du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.




pendant 7 jours
De l'exigibilité immédiate ou de la possibilité d'obtenir des délais supplémentaires Les impôts recouvrés par voie de rôle sont exigibles tente jours après la date de mise en recouvrement (article 1663 du CGI), mais la date limite de paiement est celle prévue pour l'application de la majoration qui sanctionne le retard de paiement des ces impôts (article 1730 et 1731 B du CGI). […]
Lire la suite…Les pénalités fiscales et majorations Les pénalités fiscales sont différentes selon les impôts.Pour les impôts recouvrés par voie de rôle (article 1730 du CGI) : 10% de majoration Pour les autres : intérêts de retard de 0 ,40% par mois (article 1727 du CGI) auquel s'ajoute une majoration de 5% (article 1731 du CGI). La lettre de relance des impôts Lorsque le redevable ne s'acquitte pas des sommes mentionnées dans l'avis d'imposition ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable de la DGFIP lui adresse une lettre de relance.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, […] de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture (…) sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3° de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux article 1740 ter, 1740 quater et 1827 » ;
[…] Considérant que le complément d'impôt sur le revenu auquel M me X… a été assujettie au titre de l'année 1987 a été assorti de la majoration prévue par les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts applicables en cas d'évaluation d'office des bases d'imposition suite à opposition à contrôle fiscal ; que le directeur des services fiscaux, tirant les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 7 juillet 1993 susanalysé, a substitué à ces pénalités celles prévues par l'article 1728 du même code, […]
[…] Il demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de deux mises en demeure valant commandement de payer du 5 février 2021 adressées par le comptable public du centre des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais pour le recouvrement de la somme totale de 15 468,41 euros correspondant au solde de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010, ainsi qu'à des pénalités de 10 % infligées sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts
Livre des procédures fiscales, article L. 250 : « Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de cette commission. » L'avis de la commission départementale ou nationale des impôts directs ne lie pas l'administration. […] l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. […] La majoration de 10 % pour paiement tardif (art. 1730 CGI), […]
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