Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / B : Sanctions fiscales / 3 : Retard de paiement des impôts / a : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables du Trésor
Article 1730 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2008
Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 68
1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %.
2. La majoration prévue au 1 s'applique :
a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;
b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles ;
Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.
3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget.
b. Pour les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre, la majoration prévue au 1 s'applique aux sommes non versées le 30 décembre au plus tard.
4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 ou du paiement de la totalité de l'acompte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Commentaires • 48
La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement. […]
Lire la suite…Cette majoration spécifique n'est pas infligée lorsqu'il est fait application de l'une des majorations génériques prévues à l'article 17281. 1 Non plus d'ailleurs que lorsque le contribuable fait l'objet de l'une des sanctions prévues par l'article 1729 ou le a de l'article 1732 du CGI. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] qui concerne l'établissement de l'impôt, et non une pénalité de recouvrement, qui concerne son paiement, ce type de pénalités étant prévu par d'autres dispositions du CGI (articles 1730 et 1731). […] (20 janvier 2016, n° 377902, RJF 4/16 n° 456)7, cette sanction a donc été élaborée pour 4 Même si un renvoi à l'article 1727 a été initialement conservé, […]
Lire la suite…Décisions • 159
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au jour des redressements : « Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis (…) d'une majoration de 150 % » ; que les dispositions relatives à l'amende en cas d'opposition à contrôle fiscal ont été codifiées par l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 à l'article 1732 du même code : « La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. […]
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[…] excessif au regard de droits réclamés, sans préciser les dispositions du droit interne et du droit conventionnel qui auraient été méconnues et dont elle a entendu se prévaloir ; qu'au surplus, la pénalité pour opposition à contrôle fiscale infligée sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts devenu l'article 1732 et l'amende visée par l'article 1763 A précité visent à sanctionner deux manquements distincts commis par la société ; que, par ailleurs les dispositions précitées de l'article 1763 A devenu 1759 du code général des impôts, […]
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3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16 février 2024, 472835
Il résulte du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI), éclairé par ses travaux préparatoires, que le maintien du report d'imposition de la plus-value réalisée, […] Par un arrêt n° 21TL00748 du 23 février 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et M me B ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de cette plus-value d'apport, réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de leur appel, relatives aux majorations mises à leur charge en application de l'article 1730 du code général des impôts.
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