Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / B : Sanctions fiscales / 3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales
Article 1730 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Modifié par : LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 20
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt de solidarité sur la fortune.
2. La majoration prévue au 1 s'applique :
a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;
b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles ;
c. Aux sommes dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l'article 885 W.
Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.
3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget.
b. (Abrogé)
4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Commentaires • 47
Cette majoration spécifique n'est pas infligée lorsqu'il est fait application de l'une des majorations génériques prévues à l'article 17281. 1 Non plus d'ailleurs que lorsque le contribuable fait l'objet de l'une des sanctions prévues par l'article 1729 ou le a de l'article 1732 du CGI. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] qui concerne l'établissement de l'impôt, et non une pénalité de recouvrement, qui concerne son paiement, ce type de pénalités étant prévu par d'autres dispositions du CGI (articles 1730 et 1731). […] (20 janvier 2016, n° 377902, RJF 4/16 n° 456)7, cette sanction a donc été élaborée pour 4 Même si un renvoi à l'article 1727 a été initialement conservé, […]
Lire la suite…En application de l'article 1730 du Code général des impôts (CGI), donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'IR. […]
Lire la suite…Décisions • 155
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au jour des redressements : « Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis (…) d'une majoration de 150 % » ; que les dispositions relatives à l'amende en cas d'opposition à contrôle fiscal ont été codifiées par l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 à l'article 1732 du même code : « La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. […]
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Il résulte du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI), éclairé par ses travaux préparatoires, que le maintien du report d'imposition de la plus-value réalisée, […] Par un arrêt n° 21TL00748 du 23 février 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et M me B ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de cette plus-value d'apport, réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de leur appel, relatives aux majorations mises à leur charge en application de l'article 1730 du code général des impôts.
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 12LY00442, Inédit au recueil Lebon
[…] excessif au regard de droits réclamés, sans préciser les dispositions du droit interne et du droit conventionnel qui auraient été méconnues et dont elle a entendu se prévaloir ; qu'au surplus, la pénalité pour opposition à contrôle fiscale infligée sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts devenu l'article 1732 et l'amende visée par l'article 1763 A précité visent à sanctionner deux manquements distincts commis par la société ; que, par ailleurs les dispositions précitées de l'article 1763 A devenu 1759 du code général des impôts, […]
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