Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / B : Sanctions fiscales / 3 : Retard de paiement des impôts / b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts
Article 1731 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
1. Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une majoration de 5 %.
2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.
Commentaires • 65
A cette première contestation se greffe, dans l'affaire concernant les époux D..., la question de l'imputation de leurs déficits fonciers et réductions d'impôt, que l'administration a refusée sur le fondement de l'article 1731 bis du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 175
[…] Elle fait valoir qu'elle exerce une activité de promotion immobilière ; qu'elle fait partie du groupe X ; que des factures émises en 2006-2007 ont été établies à son nom alors qu'elles correspondaient à des travaux réalisés pour le compte de M. et M me X sur leurs résidences principale et secondaire ; que le vérificateur dans ce contexte a appliqué l'amende prévue à l'article 1731 I 1° du code général des impôts ; que les faits reprochés sont imputables au maître d'œuvre, qui intervenait sur les chantiers du groupe X et sur ceux de M. et M me X, et n'a pas de caractère intentionnel ; […]
Lire la suite…- Amende·
- Impôt·
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- Activité professionnelle·
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[…] Considérant qu'en ce qui concerne les résultats de l'exploitation agricole en 1981, il résulte de ce qui a été précédemment dit que le contribuable n'a souscrit aucune déclaration de ses bénéfices agricoles réels ; qu'il résulte des dispositions applicables en l'espèce des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts que seuls sont passibles des majorations prévues à l'article 1729, lorsque leur bonne foi ne peut être admise, les redevables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition incomplets, inexacts ou insuffisants ; […]
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Contributions et taxes·
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- Bénéfices agricoles·
- Travaux agricoles·
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- Impôt·
- Comptabilité
3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 juin 1994, 104266, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que M. X… conteste l'application qui lui a été faite des majorations de droits prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, « lorsque la mauvaise foi du redevable est établie » ; que, toutefois eu égard au caractère systématique des dissimulations de recettes opérées par le contribuable, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de M. X… ;
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Règles générales propres aux divers impôts·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
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- Établissement de l'impôt·
- Contributions et taxes·
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- Redressement·
- Imposition·
- Contribuable
Toutefois, en cas d'erreur de plus de 10 % dans l'estimation de la cotisation de l'année d'imposition, l'entreprise est susceptible de se voir appliquer la majoration prévue à l'article 1731 du CGI. […] […] Les entreprises imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l'année d'imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l'impôt au cours de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts (CGI).
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