Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / B : Sanctions fiscales / 3 : Retard de paiement des impôts / b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts
Article 1731 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
1. Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une majoration de 5 %.
2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.
Commentaires • 65
A cette première contestation se greffe, dans l'affaire concernant les époux D..., la question de l'imputation de leurs déficits fonciers et réductions d'impôt, que l'administration a refusée sur le fondement de l'article 1731 bis du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 177
[…] Elle fait valoir qu'elle exerce une activité de promotion immobilière ; qu'elle fait partie du groupe X ; que des factures émises en 2006-2007 ont été établies à son nom alors qu'elles correspondaient à des travaux réalisés pour le compte de M. et M me X sur leurs résidences principale et secondaire ; que le vérificateur dans ce contexte a appliqué l'amende prévue à l'article 1731 I 1° du code général des impôts ; que les faits reprochés sont imputables au maître d'œuvre, qui intervenait sur les chantiers du groupe X et sur ceux de M. et M me X, et n'a pas de caractère intentionnel ; […]
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[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de l'absence systématique de toute pièce de nature à justifier, au cours des 4 années d'imposition en litige, le montant des recettes inscrites en comptabilité, que l'administration doit être regardée comme établissant la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; que, par suite, les conclusions de M. X… tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été assignées sur le fondement de l'article 1731 du code doivent être rejetées ;
Lire la suite…- Majoration de droits prévue en cas de taxation d'office·
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3. Tribunal administratif de Nantes, 20 juin 2013, n° 1001291
[…] 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOFABO doit être regardée comme ayant appréhendé la marge bénéficiaire ayant résulté de la livraison de déchets en contrepartie d'un prix dont il est constant qu'elle n'a donné lieu à la délivrance d'aucune facture régulière ; que cette circonstance était de nature à justifier, par application de l'article 1731 du code général des impôts, l'amende égale à 50 % du montant de la transaction dont ont été assorties les impositions en litige ;
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Toutefois, en cas d'erreur de plus de 10 % dans l'estimation de la cotisation de l'année d'imposition, l'entreprise est susceptible de se voir appliquer la majoration prévue à l'article 1731 du CGI. […] […] Les entreprises imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l'année d'imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l'impôt au cours de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts (CGI).
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