Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / B : Sanctions fiscales / 3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales
Article 1731 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730.
2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.
3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
Commentaires • 66
A cette première contestation se greffe, dans l'affaire concernant les époux D..., la question de l'imputation de leurs déficits fonciers et réductions d'impôt, que l'administration a refusée sur le fondement de l'article 1731 bis du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 173
[…] Considérant qu'en ce qui concerne les résultats de l'exploitation agricole en 1981, il résulte de ce qui a été précédemment dit que le contribuable n'a souscrit aucune déclaration de ses bénéfices agricoles réels ; qu'il résulte des dispositions applicables en l'espèce des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts que seuls sont passibles des majorations prévues à l'article 1729, lorsque leur bonne foi ne peut être admise, les redevables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition incomplets, inexacts ou insuffisants ; […]
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
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[…] 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOFABO doit être regardée comme ayant appréhendé la marge bénéficiaire ayant résulté de la livraison de déchets en contrepartie d'un prix dont il est constant qu'elle n'a donné lieu à la délivrance d'aucune facture régulière ; que cette circonstance était de nature à justifier, par application de l'article 1731 du code général des impôts, l'amende égale à 50 % du montant de la transaction dont ont été assorties les impositions en litige ;
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 juin 1994, 104266, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que M. X… conteste l'application qui lui a été faite des majorations de droits prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, « lorsque la mauvaise foi du redevable est établie » ; que, toutefois eu égard au caractère systématique des dissimulations de recettes opérées par le contribuable, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de M. X… ;
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Toutefois, en cas d'erreur de plus de 10 % dans l'estimation de la cotisation de l'année d'imposition, l'entreprise est susceptible de se voir appliquer la majoration prévue à l'article 1731 du CGI. […] […] Les entreprises imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l'année d'imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l'impôt au cours de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts (CGI).
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