Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / B : Sanctions fiscales / 3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales
Article 1731 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)
1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730.
2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.
3. (Abrogé).
4. La majoration prévue au 1 s'applique aux versements prévus à l'article 1671 qui n'ont pas été effectués dans les délais prescrits.
Commentaires • 66
A cette première contestation se greffe, dans l'affaire concernant les époux D..., la question de l'imputation de leurs déficits fonciers et réductions d'impôt, que l'administration a refusée sur le fondement de l'article 1731 bis du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 174
[…] Elle fait valoir qu'elle exerce une activité de promotion immobilière ; qu'elle fait partie du groupe X ; que des factures émises en 2006-2007 ont été établies à son nom alors qu'elles correspondaient à des travaux réalisés pour le compte de M. et M me X sur leurs résidences principale et secondaire ; que le vérificateur dans ce contexte a appliqué l'amende prévue à l'article 1731 I 1° du code général des impôts ; que les faits reprochés sont imputables au maître d'œuvre, qui intervenait sur les chantiers du groupe X et sur ceux de M. et M me X, et n'a pas de caractère intentionnel ; […]
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[…] Considérant qu'en ce qui concerne les résultats de l'exploitation agricole en 1981, il résulte de ce qui a été précédemment dit que le contribuable n'a souscrit aucune déclaration de ses bénéfices agricoles réels ; qu'il résulte des dispositions applicables en l'espèce des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts que seuls sont passibles des majorations prévues à l'article 1729, lorsque leur bonne foi ne peut être admise, les redevables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition incomplets, inexacts ou insuffisants ; […]
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 juin 1994, 104266, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que M. X… conteste l'application qui lui a été faite des majorations de droits prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, « lorsque la mauvaise foi du redevable est établie » ; que, toutefois eu égard au caractère systématique des dissimulations de recettes opérées par le contribuable, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de M. X… ;
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
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Toutefois, en cas d'erreur de plus de 10 % dans l'estimation de la cotisation de l'année d'imposition, l'entreprise est susceptible de se voir appliquer la majoration prévue à l'article 1731 du CGI. […] […] Les entreprises imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l'année d'imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l'impôt au cours de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts (CGI).
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