Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1732 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement.
Commentaires • 106
[…] Soit à la majoration de 100%, prévue à l'article 1732 du code général des impôts ; […]
Lire la suite…Cette majoration spécifique n'est pas infligée lorsqu'il est fait application de l'une des majorations génériques prévues à l'article 17281. 1 Non plus d'ailleurs que lorsque le contribuable fait l'objet de l'une des sanctions prévues par l'article 1729 ou le a de l'article 1732 du CGI. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • 400
[…] 17. Considérant qu'en vertu de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, lorsqu'un contribuable a fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt, ou dans une note l'accompagnant, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ce titre n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : « Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ce titre n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 07NC01771, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ce titre n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;
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