Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / A : Sanctions fiscales
Article 1732 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 - art. 14 () JORF 10 juillet 1970, Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1987
Commentaires • 106
[…] Soit à la majoration de 100%, prévue à l'article 1732 du code général des impôts ; […]
Lire la suite…Cette majoration spécifique n'est pas infligée lorsqu'il est fait application de l'une des majorations génériques prévues à l'article 17281. 1 Non plus d'ailleurs que lorsque le contribuable fait l'objet de l'une des sanctions prévues par l'article 1729 ou le a de l'article 1732 du CGI. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • 418
[…] 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1756 du code général des impôts : « En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. » ;
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Impôt·
- Véhicule·
- Administration·
- Fournisseur·
- Revendeur·
- Pénalité·
- Imposition·
- Justice administrative·
- Facture
[…] 17. Considérant qu'en vertu de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, lorsqu'un contribuable a fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt, ou dans une note l'accompagnant, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ce titre n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 ;
Lire la suite…- Bénéfices agricoles·
- Frais financiers·
- Impôt·
- Associé·
- Déficit·
- Compte courant·
- Revenu·
- Sociétés civiles·
- Report·
- Compte
3. Tribunal administratif de Lyon, 10 juillet 2012, n° 1005503
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. […] La majoration visée au 1 est portée à : (…) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte » ; qu'aux termes de l'article 1732 du même code : « La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraine : / a. l'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restitués à l'Etat (…) » ; […]
Lire la suite…- Établissement stable·
- Impôt·
- Imposition·
- Contribuable·
- Administration·
- Sociétés·
- Vérificateur·
- Procédures fiscales·
- Livre·
- Contrôle fiscal