Article 1733 du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 91 (V) JORF 31 décembre 2004

I. Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage.
En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.
II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
a) Les charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies ;
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
c) Périmé
d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;
e) Sans objet ;
f) Dispositions périmées ;
g) Périmé.
h) Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 quater et 200 quater A.
III. Dispositions périmées.
IV. Pour l'application du I en cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

N° 488915 – M. et Mme D... N° 488916 – M. et Mme R... 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 20 décembre 2023 Lecture du 4 janvier 2024 CONCLUSIONS Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique Bien qu'elles portent sur les modalités de calcul des majorations applicables, en matière d'impôt sur le revenu, en cas de retard ou de défaut de déclaration, vous ne serez pas amenés, dans le cadre de ces demandes d'avis, à résoudre une difficulté arithmétique, mais à vous interroger sur la nature de ces sanctions et les conséquences qui en découlent. Deux dispositions distinctes du code général des …

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Décision n° 2022 - 988 QPC Cumul de poursuites et de sanctions en cas d'opposition à contrôle fiscal Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2022 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 60 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 A. Disposition contestée …

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Commentaire Décision n° 2022-988 QPC du 8 avril 2022 M. Roland B. (Cumul de poursuites et de sanctions en cas d'opposition à un contrôle fiscal) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 février 2022 par le Conseil d'État (décision n° 458277 du 8 février 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Roland B. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l'article 1732 du code général des impôts (CGI). Dans sa décision n° 2022-988 QPC du 8 avril 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à …

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Décisions81


1Conseil d'Etat, Plénière, du 10 avril 1992, 77319, publié au recueil Lebon
Réformation
  • Imposition personnelle du beneficiaire -existence·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Impôt·
  • Imposition

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 février 1984, 37903, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées·
  • Contrôle et limitation de la déduction des frais·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Relevé détaillé de frais généraux·
  • Contributions et taxes·
  • 1733 du cgi]·
  • Généralités·
  • Impôt·
  • Responsabilité limitée

3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 23 mai 1990, 63785, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt sur le revenu·
  • Taxation d'office·
  • Plus-value·
  • Mise en demeure
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